Votre syndic vous dira que la loi ALUR, modifiée par la loi MACRON le 6 août 2015 est venue modifier l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Que ce dernier impose aux conseillers syndicaux la mise en concurrence du contrat de syndic tous les 3 ans.
Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2 : « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »
Systématiquement, votre syndic proposera de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question obligatoire de déroger à cette mise en concurrence au moins en 2ème année, voire même tous les ans, à la majorité des voix du syndicat (article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
Il ne faut pas y voir de stratégie, puisque rien n’empêche le conseil syndical voire même un copropriétaire de procéder à une mise en concurrence alors que l’assemblée générale précédente aurait dispensé le conseil syndical d’y procéder.
En revanche, si cette dispense n’est pas proposée à l’ordre du jour, c’est une erreur du syndic. Si cette dispense n’est pas donnée par l’assemblée générale et que le conseil syndical ne procède pas à une mise en concurrence, c’est une faute du conseil syndical.