SYNDIC BENEVOLE – LE CONTRAT TYPE

Vous êtes syndic bénévole : même non rémunéré, vous êtes concerné par le contrat type de syndic conformément au décret du 26 mars 2015.

Nous l’avons adapté pour vous.

*****

CONTRAT TYPE DE SYNDIC

(Contrat type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)

Entre les soussignées parties :

  1. D’une part :

 

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante

 

Numéro d’immatriculation …

 

Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de famille, prénom), agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du

 

Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le auprès de

 

et

 

  1. D’autre part :

 

Le syndic désigné par l’assemblée générale en date du

 

 

 

M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement

 

Exerçant en qualité de syndic bénévole/ coopératif

 

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

PRÉAMBULE

 

Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.

 

Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon supplétive.

 

  1. Missions  

 

Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.

 

  1. Durée du contrat  

 

Le présent contrat est conclu pour une durée de (1).

 

Il prendra effet le et prendra fin le (2).

 

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

 

  1. Révocation du syndic  

 

Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).

 

Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.

 

La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).

 

  1. Démission du syndic  

 

Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

  1. Nouvelle désignation du syndic  

 

A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.

 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

 

  1. Fiche synthétique de copropriété (4)  

 

En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

 

Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.

 

Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.

 

Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation.

 

  1. Forfait du syndic professionnel : sans objet

 

  1. Défraiement et rémunération du syndic non professionnel  

 

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

 

Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :

 

-forfait annuel … €

 

-coût horaire … €/ h

 

-autres modalités (préciser) :

 

  1. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires  

 

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.

 

PRESTATIONS

 

DÉTAILS

 

TARIFICATION PRATIQUÉE

 
 

9.1. Frais de recouvrement

 

(art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)

 

Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

 

Relance après mise en demeure ;

 

Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;

 

Frais de constitution d’hypothèque ;

 

Frais de mainlevée d’hypothèque ;

 

Dépôt d’une requête en injonction de payer ;

 

Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

 

Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

     
 

9.2. Frais et honoraires liés aux mutations

 

Etablissement de l’état daté ;

 

(Nota.-Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de).

 

Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;

 

Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.

     
 

9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)

 

Délivrance d’une copie du carnet d’entretien ;

 

Délivrance d’une copie des diagnostics techniques ;

 

Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation ;

 

Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967).

     

 

 

  1. Copropriété en difficulté  

 

En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

 

  1. Reddition de compte  

 

La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …

 

  1. Compétence  

 

Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.

 

Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :

 

Pour le syndic …

 

Pour le syndicat …

 

Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le …                                  à …

 

Le syndicat                                                                                                 Le syndic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable.

(4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :

 

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